Laurent ROCA : Expert Comptable et Commissariat aux Comptes à Angouleme (Charente)
  

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  EN BREF



004// 202 - Projet de budget 2026 en navette au Sénat
L'examen en séance à l'Assemblée du projet de budget 2026 s'est arrêté le 3 novembre pour laisser la place à celui du projet de Budget 2026 de la Sécurité sociale.
> Entreprises. La version co-construite au Parlement reste sur un déficit public de 4,7% du PIB, en ne considérant pas les 4 hausses d'impôts votées mais non conformes au droit (taxe sur les multinationales, sur les rachats d'actions, sur les superdividendes et baisse du seuil de déclenchement de l'impôt mondial sur les multinationales). La surtaxe d'impôt sur les bénéfices a été renforcée de 2 milliards d'euros, la taxe Gafam a été doublée (+800 millions). A contrario, le plafond de CA donnant droit à un taux réduit d'IS a été relevé (-1,8 milliard d'euros pour l'Etat).
> Revenus et patrimoines personnels, la taxe holding prévue par le gouvernement a été vidée de sa substance (et ne rapportera plus que 100 à 200 millions d'euros contre 1 milliard), la CDHR a été renforcée (+450 millions) ainsi que l'IFI (+500 millions). (A contrario - 04/11)




003// 202 - Budget 2026: taxe Zucman écartée
Les députés ont rejeté le 31 octobre la taxe Zucman sur les hauts patrimoines, ainsi que sa version édulcorée. L'IFI a par contre été transformé en impôt sur la fortune improductive (biens immobiliers non productifs, objets précieux, voitures, yachts, avions, cryptoactifs, assurance-vie, etc.), au seuil d'entrée dans l'impôt inchangé de 1,3 million d'euros, et au taux unique de 1%. En l'état, le taux de prélèvements obligatoires monte à 44,9% du PIB avec les mesures déjà votées à ce stade. ( - 03/11)



003// 202 - Examen du projet de Budget SS
Souhaitant ramener le déficit de la SS de 23 milliards d'euros cette année à 17,5 milliards l'année prochaine, le gouvernement a vu la commission des Affaires sociales de l'Assemblée modifier le projet de Budget SS en une version où le déficit atteindrait 21,5 milliards. ( - 03/11)



004// 202 - Dérive incontrôlée des comptes SS
La Cour des Comptes a lancé le 3 novembre un avertissement solennel sur la "perte de contrôle de la trajectoire des finances sociales". Le déficit SS a en effet doublé entre 2023 et 2025, s'affichant désormais à 23 milliards d'euros (soit +7,7 milliards en un an). Subissant un effet ciseau (moins de recettes et croissance permanente des dépenses), il devrait en outre s'afficher plus dégradé que prévu l'année prochaine, préviennent les Sages. ( - 04/11)



006// 202 - Blues fiscal des entrepreneurs
Avec déjà 40 milliards d'euros de hausses d'impôts, ciblant prioritairement entreprises et hauts revenus/patrimoines, le débat budgétaire en cours à l'Assemblée inquiète nombre d'entrepreneurs qui se sentent ciblés et qui songent de plus en plus à s'expatrier. A noter par ailleurs que le Sénat, qui doit prendre le relais de l'Assemblée le 26 novembre, devrait profondément remodeler le projet de Budget (vers moins de hausses ou créations d'impôts et plus de réductions de dépenses). On ne sait pas encore à ce stade s'il héritera du texte modifié par les députés ou de la version initiale du gouvernement. ( - 06/11)



005// 202 - Refroidir les ruptures conventionnelles
Créées en 2008, les ruptures conventionnelles ont permis de rompre 515.000 CDI l'année dernière et représentent depuis 2021 le mode de clôture de 15 à 18% des CDI. Mais elles n'ont pas permis de réduire autant que voulu le nombre de contentieux prud'homaux, et ce sont finalement les anciens licenciements à l'amiable qui ont été le plus remplacés, tandis que le nombre de démissions reculait de -19% suite à l'introduction du dispositif, selon une étude de l'Institut des politiques publiques publiée le 4 novembre. Avec 9,4 milliards d'euros décaissés pour elle l'an dernier, l'Unedic consacre à la rupture conventionnelle 26% de ses dépenses totales d'indemnisation. Un volume ayant incité l'exécutif a introduire un relèvement de 30 à 40% de la contribution employeur sur les indemnités de la rupture conventionnelle, histoire de refroidir le dispositif. ( - 05/11)



004// 202 - Rupture conventionnelle à édulcorer
Sebastien Lecornu a conservé la réforme des ruptures conventionnelles échafaudée par François Bayrou. Ce dernier avait écrit début août aux partenaires sociaux pour s'entendre sur le sujet d'ici le 15 novembre. Le gouvernement a pour sa part exploré 2 pistes: rallonger au-delà de 150 jours le différé d'indemnisation de chômeurs issus de ruptures conventionnelles, et porter de 30 à 40% la contribution employeur à cette indemnisation (amendement au projet de Budget SS rejeté en commission). ( - 04/11)



004// 202 - Exit tax rétablie
L'Assemblée nationale a adopté le 3 novembre un amendement RN au projet de budget 2026 qui rétablit l'exit tax sur le capital dans son périmètre d'avant 2019. Instauré en 2011 sous Sarkozy, le dispositif taxe les détenteurs d'actions qui quittent fiscalement la France: les plus values latentes seront imposées (avec remboursement si le contribuable les conserve plus de 15 ans). ( - 04/11)



007// 202 - Suspension de la réforme des retraites
Alors que l'Assemblée nationale a débuté l'examen du projet de Budget SS, un amendement PS instaurant une hausse de la CSG sur les revenus du capital a été adopté. Son produit doit servir à financer la suspension de la réforme Borne des retraites. Le vote sur ladite suspension doit intervenir le 12 novembre. De plus en plus de députés Renaissance sont tentés de s'abstenir. ( - 07/11)



006// 202 - Pacte Dutreil vers l'aménagement
Coûtant désormais plus de 5 milliards d'euros annuels à l'Etat (selon un rapport à paraître de la Cour des Comptes), le pacte Dutreil sur la transmission d'entreprises familiales pourrait sortir du débat budgétaire modifié: les biens "non professionnels" devraient ainsi être exclus du dispositif (restera à les définir...), la durée de conservation des titres transmis devrait être allongée, et au moins un des bénéficiaires devra avoir entre 18 et 60 ans (histoire d'évincer les dossiers sans projet entrepreneurial réel). ( - 06/11)



004// 202 - Assurance-vie traitée comme improductive
La mue-renforcement de l'IFI (fortune immobilière) en IFI (fortune improductive) élargit l'assiette de l'impôt aux objets précieux, or, oeuvres d'art, yachts, avions, voitures, cryptoactifs et... aux fonds d'assurance-vie en euros! ( - 04/11)



006// 202 - Part salariale dans la valeur ajoutée
La part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises (EI compris, mesurée sur 30 ans) est plus élevée en France que chez ses 5 principaux voisins (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas), constate le directeur principal de l'OFCE dans une note de blog. La France est en outre le seul pays où la croissance des salaires réels (corrigés de l'inflation) n'a pas été interrompue par la crise financière de 2008, progressant au contraire de +1,4% par an entre 2008 et 2018. La part des salaires dans la valeur ajoutée est ainsi passée de 79,5% en 1998 à 89,5% en 2025. ( - 06/11)



005// 202 - Racisme salarial en France
"En France, les minorités racisées subissent de fortes pénalités salariales", souligne l'étude "Racial inequality in France" publiée le 1er octobre par le laboratoire sur les inégalités mondiales, centre de recherche de la Paris School of Economics. A compétences et poste égaux, les écarts salariaux sont importants entre les immigrés et les Français d'une part (avec une inégalité plus marquée envers les personnes issues du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, puis envers ceux d'Afrique subsaharienne, puis envers les Asiatiques), mais aussi, dans une moindre proportion, entre les Français simplement perçus comme ayant une ascendance étrangère et les autres. ( - 05/11)



006// 202 - Actions de groupe et discrimination
Un arrêt rendu le 5 novembre de la Cour de Cassation (CGT vs. Safran Aircraft Engine) élargit dans le temps le périmètre de l'action de groupe en matière de discriminations au travail. Alors que la loi instituant l'action de groupe date de 2016, avec une non rétroactivité stricte, la Cour de Cassation a invalidé l'approche des juges de 1ère et 2e instance, en considérant que des éléments factuels antérieurs à la loi pouvaient être pris en compte dès lors que les effets de la discrimination alléguée se poursuivaient pour leur part après son entrée en vigueur. ( - 06/11)



003// 202 - Succession des DG trop négligée
La préparation des successions des directeurs généraux et des membres du comex est encore "trop irrégulière et improvisée", et encore trop motivée "par des préoccupations de conformité plutôt que de performance", selon l'enquête CEO and Executive Succession Planning du cabinet Hiedrick & Struggles. ( - 03/11)



006// 202 - L'Etat précarise les travailleurs étrangers
Un rapport d'Amnesty International publié le 5 novembre documente à nouveau les entraves systémiques de l'administration vis-à-vis des travailleurs étrangers, notamment via le levier des titres de séjour, très difficiles à renouveler du fait d'une embolie administrative permanente et automatisée. Constaté dans l'ensemble des préfectures, ce dysfonctionnement organisé a déjà été dénoncé à de multiples reprises (une dizaine de rapports du Défenseur des droits, 3 rapports de la Cour des comptes et 2 rapports du Conseil d'Etat...) et plusieurs fois condamné en justice, mais rien ne change. Cet état de fait précarise les travailleurs étrangers et les met à la merci d'employeurs peu scrupuleux. ( - 06/11)



006// 202 - Zoom sur la fondation d'entreprise
Ne pouvant être ni vendu ni cédé, un fonds de dotation est une bonne façon de protéger son entreprise, de l'inscrire dans le long terme et de lui assigner des missions philanthropiques. Il ne s'agit pas d'un statut juridique à proprement parler: il faudra le plus souvent choisir entre fonds de dotation (simple déclaration en préfecture, 3 administrateurs minimum), fondation reconnue d'utilité publique et fonds de pérennité. Il convient lors de la création de border la question des héritiers, le principe de fondation pouvant entrer en conflit avec le concept de réserve héréditaire en droit civil (ce qui se résout via la signature par les héritiers devant notaire d'une renonciation anticipée à l'action en réduction). ( - 06/11)



005// 202 - Défiscalisation de don d'assurance-vie
Un amendement au projet de budget adopté le 3 novembre modifie la fiscalité de l'assurance-vie, en permettant un transmission anticipée (du vivant du détenteur) libre d'imposition jusqu'à 152.000 euros par bénéficiaire. Soit le même niveau d'exonération permis jusque là au décès du détenteur (tant que ses primes ont été versées avant ses 70 ans). ( - 05/11)



006// 202 - Crédit bancaire B2B fluide
A 1.388 milliards d'euros (dont 1.013 milliards en crédits d'investissement), les prêts bancaires accordés aux entreprises s'affichent à +2,4% annuels en août en valeur (et à +62% sur 10 ans), selon la Fédération bancaire française. Le taux de croissance français des crédits bancaires aux entreprises reste ainsi largement supérieur au taux de croissance moyen en zone euro. Au 2e trimestre, 97% des PME et ETI ayant sollicité un crédit d'investissement à leur banque l'ont obtenu en totalité ou à plus de 75%, selon la Banque de France. ( - 06/11)



005// 202 - Bourse de plus en plus boudée
Coté à la fois à la bourse d'Helsinki (son berceau historique) et à la bourse de Paris (suite au rachat d'Alcatel), Nokia a annoncé le 4 novembre son souhait de sortir de la cote parisienne. Un retrait symptomatique d'une moindre appétence des groupes pour la bourse en général et la bourse de Paris en particulier, où seules 4 entreprises sont entrées l'an dernier, et aucune cette année. Contraintes et coûts pèsent ainsi de moins en moins face à des avantages pas aussi évidents qu'avant, notamment dans un contexte de multiplication des sources de financement. ( - 05/11)



JURIDIQUE



12/01/2007 - Depot des comptes annuels des societes
L'article 246-1 nouveau du decret n° 67-236 du 23 mars 1967 retablit une sanction penale en cas de defaut de publicite des comptes sociaux (sur ce point, cf. egalement, Quotidien de l'Expert-comptable, 21 dec. 2006, num 363, p. 4). Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de depot prevues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du Code de commerce est puni de l'amende prevue par le 5eme de l'article 131-13 du Code penal pour les contraventions de la cinquieme classe. En cas de recidive, la peine applicable est egalement celle prevue par le 5eme de l'article 131-13 du Code penal pour les contraventions de la cinquieme classe commises en recidive.





FISCAL



10/12/2011 - BAREME IRPP 2011
Tranches de revenus 2011

Jusqu'à 5 963 € 0%
De 5 964 € à 11 896 € 5,50%
De 11 897 € à 26 420 € 14%
De 26 421 € à 70 830 € 30%
Plus de 70 830 € 41%





10/12/2011 - BAREME ISF 2011
Patrimoine taxable :
Jusqu'a 800 000 euros 0%
De 800 K a 1 310 K 0.55 %
De 1 310 K a 2 570 K 0.75 %
De 2 570 K a 4 040 K 1.00 %
De 4 040 K a 7 710 K 1.30 %
De 7 710 K a 16 790 K 1.65 %
Superieur a 16 790 K 1.80 %




10/12/2011 - BAREME ISF 2012
N’excédant pas 1.300.000 € 0%
Comprise entre 1.300.000 € et 3.000.000 € 0,25%
Égale ou supérieure à 3.000.000 € 0,50%




INDICES ET TAUX DE REFERENCE



01/01/2012 - Minimum Garanti
Valeur : 3,44 € ; Date d'application : 01/01/2012
Valeur : 3,31 € ; Date d'application : 01/01/2010
Valeur : 3,31 € ; Date d'application : 01/07/2008
Valeur : 3,28 € ; Date d'application : 01/05/2008
Valeur : 3,21 € ; Date d'application : 01/07/2007




01/01/2012 - SMIC horaire
Valeur : 9,22 € - Date d'application : 01/01/2012
Valeur : 9,19 € - Date d'application : 01/12/2011
Valeur : 9,00 € - Date d'application : 01/01/2011
Valeur : 8,86 € - Date d'application : 01/01/2010
Valeur : 8,82 € - Date d'application : 01/07/2009
Valeur : 8,71 € - Date d'application : 01/07/2008
Valeur : 8,63 € - Date d'application : 01/05/2008
Valeur : 8,44 € - Date d'application : 01/07/2007
Valeur : 8,27 € - Date d'application : 01/07/2006




10/12/2011 - SMIC mensuel (35h hebdo)
Valeur : 1398.40 € Date d'application : 01/01/2012
Valeur : 1393.85 € Date d'application : 01/12/2011
Valeur : 1365.03 € Date d'application : 01/01/2011
Valeur : 1337.70 € Date d'application : 01/07/2009
Valeur : 1321.04 € Date d'application : 01/07/2008
Valeur : 1308.88 € Date d'application : 01/05/2008
Valeur : 1280.07 € Date d'application : 01/07/2007




04/01/2012 - Plafond de Sécurité sociale mensuel
Valeur : 3031 €
Date d'application : 01/01/2012
Valeur : 2946 €
Date d'application : 01/01/2011
Valeur : 2885 €
Date d'application : 01/01/2010
Valeur : 2859 €
Date d'application : 01/01/2009
Valeur : 2773 €
Date d'application : 01/01/2008
Valeur : 2682 €
Date d'application : 01/01/2007




04/01/2012 - Plafond de Sécurité sociale annuel
Valeur : 36372 €
Date d'application : 01/01/2012
Valeur : 35352 €
Date d'application : 01/01/2011
Valeur : 34620 €
Date d'application : 01/01/2010
Valeur : 34308 €
Date d'application : 01/01/2009
Valeur : 33276 €
Date d'application : 01/01/2008
Valeur : 32184 €
Date d'application : 01/01/2007




25/05/2011 - BAREME IK 2010
Jusqu'à 5 000 km
3 CV : d x 0,405
4 CV : d x 0,487
5 CV : d x 0,536
6 CV : d x 0,561
7 CV : d x 0,587
8 CV : d x 0,619
9 CV : d x 0,635
10 CV : d x 0,668
11 CV : d x 0,681
12 CV : d x 0,717
13 CV et plus : d x 0,729

De 5 001 à 20 000 km
3 CV : (d x 0,242) + 818
4 CV : (d x 0,274) + 1063
5 CV : (d x 0,3) + 1 180
6 CV : (d x 0,316) + 1 223
7 CV : (d x 0,332) + 1 278
8 CV : (d x 0,352) + 1 338
9 CV : (d x 0,368) + 1 338
10 CV : (d x 0,391) + 1 383
11 CV : (d x 0,392) + 1 298
12 CV : (d x 0,426) + 1 458
13 CV et plus : (d x 0,444) + 1 423

Au delà de 20 000 km
3 CV : d x 0,283
4 CV : d x 0,327
5 CV : d x 0,359
6 CV : d x 0,377
7 CV : d x 0,396
8 CV : d x 0,419
9 CV : d x 0,435
10 CV : d x 0,46
11 CV : d x 0,478
12 CV : d x 0,499
13 CV et plus : d x 0,515

d représente la distance parcourue




11/01/2011 - Indice du cout de la construction
Tableau des valeurs de l'indice du cout de la construction (base 100 au 4eme trimestre 1953
3eme trimestre 2011 : 1624
2eme trimestre 2011 : 1593
1er trimestre 2011 : 15554
4eme trimestre 2010 : 1533
3eme trimestre 2010 : 1520
2eme trimestre 2010 : 1517
1er trimestre 2010 : 1508
4eme trimestre 2009 : 1507
3eme trimestre 2009 : 1502
2eme trimestre 2009 : 1498
1er trimestre 2009 : 1503
4ème trimestre 2008 : 1523
3ème trimestre 2008 : 1594
2ème trimestre 2008 : 1562
1er trimestre 2008 : 1497
4ème trimestre 2007 : 1474
3ème trimestre 2007 : 1443
2ème trimestre 2007 : 1435
1er trimestre 2007 : 1385
4 ème trimestre 2006 : 1406
3 ème trimestre 2006 : 1381
2 ème trimestre 2006 : 1366
1 er trimestre 2006 : 1362
4 ème trimestre 2005 : 1332
3 ème trimestre 2005 : 1278
2 ème trimestre 2005 : 1276
1 er trimestre 2005 : 1270
4 ème trimestre 2004 : 1269
3 ème trimestre 2004 : 1272
2 ème trimestre 2004 : 1267
1 er trimestre 2004 : 1225
4 ème trimestre 2003 : 1214
3 ème trimestre 2003 : 1203
2 ème trimestre 2003 : 1202
1 er trimestre 2003 : 1183
4 ème trimestre 2002 : 1172
3 ème trimestre 2002 : 1170
2 ème trimestre 2002 : 1163
1 er trimestre 2002 : 1159
4 ème trimestre 2001 : 1140
3 ème trimestre 2001 : 1145
2 ème trimestre 2001 : 1139
1 er trimestre 2001 : 1125
4 ème trimestre 2000 : 1127
3 ème trimestre 2000 : 1093
2 ème trimestre 2000 : 1089
1 er trimestre 2000 : 1083




15/10/2010 - Indice de Référence des Loyers ( IRL )
Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers (base 100 au 4ème trimestre 1998
3ème trimestre 2011 : 120.95
2ème trimestre 2011 : 120.31
1er trimestre 2011 : 119.69
4ème trimestre 2010 : 119.17
3ème trimestre 2010 : 118.70
2ème trimestre 2010 : 118.26
1er trimestre 2010 : 117.81
4ème trimestre 2009 : 117.47
3ème trimestre 2009 : 117.41
2ème trimestre 2009 : 117.59
1er trimestre 2009 : 117.70
4 ème trimestre 2008 : 117.54
3 ème trimestre 2008 : 117.03
2 ème trimestre 2008 : 116.07
1 er trimestre 2008 : 115.12
4 ème trimestre 2007 : 114.30
3 ème trimestre 2007 : 113.68
2 ème trimestre 2007 : 113.37
1 er trimestre 2007 : 113.07
4 ème trimestre 2006 : 112.77
3 ème trimestre 2006 : 112.43
2 ème trimestre 2006 : 111.98
1 er trimestre 2006 : 111.47




11/01/2011 - Indice des loyers commerciaux
Tableau des valeurs de l'indice des loyers commerciaux (base 100 : 1er trimestre 2008)
3eme trimestre 2011 : 105.31
2eme trimestre 2011 : 104.44
1er trimestre 2011 : 103.64
4eme trimestre 2010 : 102.92
3eme trimestre 2010 : 102.36
2eme trimestre 2010 : 101.86
1er trimestre 2010 : 101.36
4eme trimestre 2009 : 101.07
3eme trimestre 2009 : 101.21
2eme trimestre 2009 : 97.45
1er trimestre 2009 : 98.07
4 ème trimestre 2008 : 98.90
3 ème trimestre 2008 : 100.00
2 ème trimestre 2008 : 101.20
1 er trimestre 2008 : 102.46
4 ème trimestre 2007 : 103.01
3 ème trimestre 2007 : 102.73
2 ème trimestre 2007 : 102.05




ACTUALITE



10/12/2011 - EXERCICE EN SELARL
Depuis 20 ans, avocats, huissiers et notaires peuvent créer une société d’exercice libéral (SEL), qui révèle des opportunités fiscales et sociales.

En nom propre, les revenus d’activité sont taxés à l’impôt sur le revenu, jusqu’à 41 %. Dans une SEL, les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés (IS), à 15 % jusqu’à 38 120 euros et à 33,33 % au-delà. Certes, ces bénéfices, une fois distribués, sont ensuite soumis à l’impôt sur le revenu, mais ce dispositif apparemment peu avantageux de double imposition aboutit en réalité souvent à une charge globale fiscale moindre. Les bénéfices sont en fait soumis à l’IS sur une assiette largement réduite après déduction de la rémunération. L’organisation en société permet en outre d’arbitrer entre la rémunération, imposée comme un salaire et les dividendes, moins taxés. Les dividendes bénéficient d’un abattement de 40 % avant d’être soumis à l’impôt sur le revenu ou au prélèvement forfaitaire libératoire, au taux de 19 %, porté à 24 % en 2012.

La SEL marque aussi des points en matière de charges sociales où elles sont moins élevées qu’en nom propre alors que les régimes de protection sociale et de retraite sont les mêmes. Les cotisations sont en effet calculées sur la rémunération versée au lieu d’être assises sur l’ensemble du résultat. Seul bémol : les charges sociales pèsent sur les dividendes lorsqu’ils dépassent 10 % du capital, car ils sont dans ce cas assimilés à des compléments de rémunération.

Bien entendu, ces éléments de comparaison ne font pas l’économie d’une analyse globale des revenus du foyer fiscal du professionnel et de l’ensemble des paramètres patrimoniaux comme les projets d’investissement, d’association ou encore de transmission de son cabinet.

Exemple :
Un avocat, célibataire et sans enfant, réalise un bénéfice de 100 000 euros. En nom propre, son bénéfice net de charges sociales s’élève à 69 000 euros, et l’impôt sur le revenu à 13 146 euros. Son revenu net s’élève donc à 55 854 euros.

Si dans le cadre de la mise en place d’une SEL il choisit de se verser une rémunération de 50 000 euros, les charges sociales sont estimées à 15 500 euros, et son impôt sur les sociétés à 5 175 euros. Il se distribue 29 325 de dividendes. L’impôt sur le revenu s’élève à 9 833 euros. Son revenu net s’élève donc à 69 492 euros.




10/12/2011 - PLUS VALUES IMMOBILIERES
Le régime des plus-values immobilières tel que nous le connaissons depuis le 1er janvier 2004 a fait l’objet d’aménagements significatifs au cours des derniers mois. Ces ajustements qui ont modifié la physionomie du dispositif nous conduise aujourd’hui a faire un point sur le régime qui sera applicable en 2012.

Ce qui change en 2012 : les mesures supprimées, aménagées et/ou créés :

L’abattement pour durée de détention
Les plus-values générées lors de la cession de biens immobiliers (résidences secondaire, résidences locatives et terrain non bâtis) faisant l’objet d’un acte authentique à compter du 1er février 2012 seront exonérées au bout de 30 ans (contre 15 ans actuellement) et l’abattement s’appliquera par pallier selon un pourcentage croissant :
• 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième,
• 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième,
• 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-quatrième.
Comme vous le savez déjà ces nouvelles règles s’appliquent (rétroactivement) depuis le 25 août 2011 aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 en cas d’apport de biens immobiliers ou de droits sociaux relatifs à ces biens immobiliers à une société dont la personne à l’origine de l’apport, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ou un ayant droit à titre universel de l’une ou de plusieurs de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cet apport. ...
Lors de l’examen en première lecture du PLFR 2011-IV, les députés ont adopté un article 13 septies nouveau qui prend en compte la réforme de la taxation des plus-values immobilières et ses conséquences sur les terrains à bâtir pour lesquels des promesses de vente étaient assorties de conditions suspensives liées à de très longues procédures d’urbanisme.
Si le texte est définitivement adopté, les anciennes règles de calcul de l’abattement pour durée de détention du bien (exonération au bout de quinze ans) s’appliqueront aux :
• cessions de terrains nus, constructibles du fait de leur classement, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou, par une carte communale, dans une zone où les constructions sont autorisées, pour lesquelles
o une promesse de vente a été enregistrée avant le 25 août 2011
o et la vente est conclue avant le 1er janvier 2013.
Les deux conditions sont cumulatives.

La taxation des plus-values immobilières au taux de 32,5%
Pour toutes les ventes qui sont réalisées depuis le 1er octobre 2011 le taux global d’imposition des plus-values immobilières s’établit à 32,5% (19% d’impôt et 13,5% de prélèvements sociaux)
• Pour aller plus loin : Prélèvements sociaux : tous les nouveaux taux applicables


L’exonération de la plus-value de cession d’une résidence secondaire
Les députés ont adopté une disposition (Art. 3 bis) au PLF 2012 permettant aux propriétaires de résidence secondaire (non propriétaires de leur résidence principale) en cas de cession de celle-ci, d’être exonérés de plus-value immobilière dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
Il doit s’agir de la première cession d’un logement et de ses dépendances immédiates et nécessaires ;
Le cédant ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale (directement ou par personne interposée) au cours des quatre années précédant la cession ;
le cédant doit remployer le prix de cession, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette dernière, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale
Lors de l’examen du texte, les sénateurs ont adopté un amendement de Mme Nicole Bricq appliquant cette exonération dans la limite de 300 000 € (Art. 3bis du PLF 2012).
Au-delà de ce seuil, la règle générale de taxation des plus-values immobilières s’appliquerait (imposition dégressive sur 30 ans puis exonération).

Suppression de l’abattement de 1000 €
L’abattement fixe de 1.000 € a été supprimé au titre des plus-values dégagées depuis l’entrée en vigueur de la LFR pour 2011

Création d’un nouveau cas d’exonération en matière de plus-value immobilière.
L’article 13 ter du PLFR 2011-IV (Adopté en première lecture le 6 décembre) propose, au bénéfice des personnes âgées ayant quitté leur logement pour une maison de retraite médicalisée et qui décide de vendre leur maison pour couvrir les frais de résidence, de conserver le régime d’exonération de plus-value lié à la résidence principale pendant un délai maximal de deux ans dès lors qu’au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la cession ils :
ne sont pas passible de l’ISF
et n’ont pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l’article 1417-II du CGI
Ce dispositif serait applicable également aux adultes handicapés entrant dans un établissement spécialisé.

Les dispositions qui devraient demeurer en l’état :

L’exonération au titre de la résidence principale
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession demeurent, à ce jour, exonérées.
Cette exonération s’applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble (Art. 150 U-II-1° et 3°du CGI)

L’exonération liée à une opération d’expropriation
Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation demeurent exonérées.
Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l’intégralité de l’indemnité par l’acquisition, la construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l’indemnité (Art. 150 U-II-4° du CGI).

L’exonération liée à une opération de remembrement
Les plus-values réalisées lors de certaines opérations de remembrement ou opérations assimilées demeurent exonérées (Art. 150 U-II-5° du CGI).

L’exonération liée au montant de la cession
Les biens immobiliers sont exonérés si leur prix de cession est inférieur ou égal à 15.000 € (Art. 150 U-II-5° du CGI).
L’exonération de plus-value dont bénéficient les titulaires de pensions de vieillesse ou de carte d’invalidité
Les titulaires d’une pension de retraite ou d’une carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale sont hors champ de l’impôt afférent aux plus-values immobilières qu’ils réalisent à la double condition :
qu’ils ne soient pas passibles de l’ISF au titre de l’avant dernière année précédant la cession ;
que le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année précédent celle de la cession (N-2) soit inférieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI appréciée au titre de l’avant dernière année précédant celle de la cession (Art 150-U-III du CGI).

L’exonération particulière en faveur de l’habitation en France des non-résidents
La loi de finances pour 2004 (commentée par l’instruction du 14 janvier 2004) a prévu une exonération particulière en faveur de l’habitation en France des non-résidents ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE (Art 150-U-II-2° du CGI).
Nous vous rappelons que, pour les cessions qui interviennent depuis le 1er janvier 2011, l’exonération en faveur de l’habitation en France des non-résidents ne s’applique plus qu’à la première cession et non plus aux deux premières cessions (Art 91 de la LF pour 2011).

L’exonération des plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’organismes charges du logement social
L’article 150 U-II-7° du CGI prévoit une exonération temporaire en faveur des plus-values immobilières réalisées lors de la cession par les particuliers de biens immobiliers au profit d’organismes chargés du logement social.
L’article 150 U-II-8° du CGI étend cette exonération temporaire aux cessions de biens immobiliers réalisées au profit d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un établissement public foncier (EPF) en vue de leur cession ultérieure dans un délai d’un an à compter de l’acquisition des biens concernés à un organisme chargé du logement social.
L’article 38-II de la LFR pour 2009 a prorogé l’application de ces exonérations jusqu’au 31 décembre 2011, c’est-à-dire pour les plus-values résultant de cessions intervenues du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Les Sénateurs ont décidé de proroger jusqu’à 2013 l’exonération des plus-values résultant de cessions réalisées au profit d’organismes charges du logement social (Art. 150 U-II-7° et 8° du CGI) - Art. 5 bis C (nouveau) .




13/12/2011 - REMUNERATION DU DIRIGEANT
Le dirigeant d’entreprise dispose d’une grande liberté pour construire sa rémunération, il peut percevoir différentes formes de rémunération en fonction de deux éléments :

-la forme de l’entreprise
-le statut qu’il s’est choisi ou qu’il subit trop souvent.

En effet, les chefs d’entreprise se posent légitimement souvent la même question :

Comment rapatrier dans leur patrimoine privé une partie des richesses dégagées par l’entreprise et ce, avec un minimum de frottements fiscaux et sociaux, tout en maintenant une bonne protection sociale et en conservant des droits à retraite décents ?

Or, depuis quelques années, tous les repères techniques ont explosé.

Les lois fiscales et sociales se succédant, les stratégies de rémunération doivent être revues annuellement.


I. La rémunération immédiate

La rémunération immédiate sera constituée la plupart du temps d’une partie fixe et d’une partie variable.

1- La partie fixe

Rémunération fixe incompressible

Le chef d’entreprise, avec l’aval de son assemblée générale, déterminera une rémunération fixe qui aura pour objectif de couvrir ses besoins incompressibles. Son montant dépendra tout d’abord du montant des richesses générées par la société commerciale, puis des charges personnelles du dirigeant et du niveau de vie qu’il désire.

Cette rémunération fixe, considérée comme faisant partie des traitements et salaires, aura le même traitement fiscal pour le dirigeant quasi salarié [1] et le dirigeant TNS [2], mais elle ne subira pas la même pression sociale qui sera, elle, fonction du statut.

Les avantages en nature

Parmi ceux-ci et non le moindre, figure le véhicule professionnel. Le choix du chef d’entreprise se portera sur un véhicule de fonction ou un véhicule personnel assorti d’indemnités kilométriques.

La meilleure stratégie est fonction du pourcentage de kilomètres parcourus à titre personnel et des critères écologiques du véhicule de fonction. Mais, le plus souvent, la stratégie optimale s’orientera vers le véhicule personnel assorti d’indemnités kilométriques.

La prévoyance

Les cotisations sociales génèrent des garanties, en cas d’incapacité de travail, d’invalidité ou de décès, qui sont insuffisantes eu égard aux revenus nécessaires pour le dirigeant et son cercle familial.

Si les régimes supplémentaires sont collégiaux pour le dirigeant quasi salarié, le TNS devra, lui, prendre des couvertures personnelles. Le coût et l’étendue de ces dernières dépendront de son âge, de son état de santé … et seront soumises à l’acceptation de l’assureur !




2- La partie variable

Prime ou dividendes, la fin du « tout dividendes » ?

Pendant longtemps, la partie variable de la rémunération du dirigeant s’est limitée à la distribution des dividendes ; le débat était le suivant : quelle partie du résultat distribuer et quelle partie capitaliser dans l’entreprise ?

Pour le dirigeant quasi-salarié, cette distribution est aujourd’hui extrêmement coûteuse car, non seulement les dividendes ne restituent pas de revenu indirect (retraite, prévoyance), mais le revenu immédiat issu d’une distribution de dividendes est inférieur aux revenus immédiats issus d’une prime.

La distribution de dividendes restitue un revenu immédiat supérieur à la prime pour la seule quote-part du résultat bénéficiant du taux réduit de l’Impôt sur les Sociétés à 15% [3], soit une distribution maximale de 32 402 € par an.

Pour le dirigeant salarié, la distribution de dividendes restitue encore un revenu immédiat supérieur à la distribution d’une prime mais au détriment de droits retraite et de prestations prévoyance.

Un équilibre doit alors être trouvé afin que le dirigeant salarié ne soit pas pénalisé en couverture sociale.

Intéressement et participation

La loi Breton en 2005 puis la loi sur les revenus du travail en décembre 2008 ont ouvert ces deux dispositifs aux chefs d’entreprise employant au moins un salarié et moins de 250 salariés.

Ceux-ci permettent de distribuer des revenus non soumis à charges sociales et uniquement soumis au forfait social pour l’entreprise et à la CSG/CRDS [4] pour le bénéficiaire. Ces revenus sont fiscalisés sauf s’ils sont épargnés dans les structures d’accueil de l’épargne salariale.




II. La rémunération différée

Les rémunérations différées s’organisent autour de l’épargne salariale et des systèmes de retraite supplémentaire. Ces rémunérations bénéficieront d’une exonération de charges sociales et ne seront pas imposables pour le bénéficiaire, dans des limites définies par le législateur.

1. L’épargne salariale

Structures d’accueil des primes d’intéressement et de participation qui sont ainsi défiscalisées, le PEE [5] et le PERCO [6] permettent de plus à l’entreprise de verser un abondement annuel de 8 484 € pour le dirigeant, pour son conjoint. Cet abondement a le même traitement social que l’intéressement et la participation mais n’est en aucun cas soumis à l’impôt sur le revenu.

L’épargne salariale est un outil de rémunération pour le dirigeant mais également un outil de motivation et d’intéressement à la performance de l’entreprise pour l’ensemble des salariés. L’épargne salariale : un paradis fiscal et social à la française !

2. Les retraites supplémentaires

Les réformes de retraite se succèdent sans réussir à enrayer l’hémorragie d’un système créé en 1945 et qui atteint ses limites. Le chef d’entreprise, dont le niveau de vie est plus élevé que la moyenne des Français, voit son taux de remplacement se dégrader.

Plusieurs systèmes de retraites supplémentaires sont à sa disposition :

la loi Madelin est l’outil de retraite pour le dirigeant TNS [7],

le dirigeant quasi salarié aura à sa disposition deux outils de retraite supplémentaires (ces régimes étant collectifs, le chef d’entreprise doit d’abord définir la catégorie de salariés à laquelle il appartient) :

*Les régimes à cotisations définies (dits article 83) : dans ces régimes, l’employeur se crée une obligation de moyens, il définit lui-même le budget annuel affecté à ce dispositif. La rente générée dépendra des montants versés, de la rentabilité du placement et des conditions de conversion du capital en rente à la retraite.

Les systèmes à prestations définies (dits article 39 ou retraite chapeau) : dans ces régimes, l’employeur s’engage sur le montant de la retraite au terme, charge à lui de provisionner les sommes nécessaires à travers un contrat d’assurance.
[1] Le dirigeant quasi salarié (gérant égalitaire ou minoritaire, président de SAS, Directeur Général…) cotise aux mêmes régimes sociaux que les salariés (assurance maladie, retraite) mais dans la majorité des cas il n’a pas de contrat de travail. Par conséquent, il ne bénéficie pas des dispositifs du code du travail ou des conventions collectives.

[2] Travailleurs Non Salariés (gérants majoritaires ou collège de gérance majoritaire). Les rémunérations non salariales (article 62) supportent moitié moins de charges sociales obligatoires qu’un salaire. Ceci est sans effet sur les prestations de l’assurance maladie d’un non salarié, par contre ses prestations retraites seront largement amputées.

[3] Ce taux réduit s’applique sur une assiette maximale de 38 120 € de résultat avant impôt. Il est réservé aux entreprises :
dont le chiffre d’affaires < 7 630 000 €,
dont le capital est détenu à au moins 75% par des personnes physiques,
dont le capital social est entièrement libéré.

[4] Contribution sociale généralisée/ contribution au remboursement de la dette sociale

[5] Plan d’Epargne Entreprise.

[6] Plan Epargne Retraite Collectif.

[7] La retraite Madelin bénéficiera quand à elle d’une seule déduction fiscale définie dans l’art 154 bis du CGI à savoir 10% du bénéfice imposable dans la limite de 8 PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) +15% sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une et huit fois le PASS.

Par Nadine Racamier, Directeur Entreprise Bretagne, UFF







 
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